27. Le registre dont la tenue est prévue par l’article 52 de la Loi doit comporter, à l’égard de chaque chauffeur qui est inscrit à ce système, les renseignements suivants:1° son nom et ses coordonnées;
2° son numéro de dossier inscrit au permis de conduire;
3° une mention comme quoi le respect des éléments prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 10 de la Loi a été vérifié;
4° la date de l’inscription;
5° la date de radiation de l’inscription, le cas échéant.